miércoles, 4 de noviembre de 2009
el tribunal europeo de derechos humanos y los crucifijos
Me pide Álvaro un comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos "Lautsi v. Italie", de 3 de noviembre de 2009.
Por una parte, me remito a comentarios de urgencia más autorizados, como éste concreto.
Vayamos a varias cuestiones. La primera: en el comentario aportado por un tercero interviniente en el pleito, "Greek Helsinki Monitor" (GHM), que recoge la sentencia, se lee:
"A cet égard, le GHM observe que, selon les principes directeurs de Tolède sur l'enseignement relatif aux religions et convictions dans les écoles publiques (Conseil d'experts sur la liberté de religion et de conviction de l'organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (« OSCE »)), la présence d'un tel symbole dans une école publique peut constituer une forme d'enseignement implicite d'une religion, par exemple en donnant l'impression que cette religion particulière est favorisée par rapport à d'autres".
La estimación que hace el GHM de los Toledo Guiding Priciples (TGP) en la materia es falsa o es una interpretación totalmente infundada en el texto de esas orientaciones. Los TGP corren el peligro de convertirse en un una wild card que se esgrime en la argumentación pero que no se conoce y que, es más, se tergiversa.
Sigo. Y con las limitaciones de no saber mucho francés. Lo que pide la demandante o recurrente:
"3. La requérante alléguait que l'exposition de la croix dans les salles de classe de l'école publique fréquentée par ses enfants était une ingérence incompatible avec la liberté de conviction et de religion ainsi qu'avec le droit à une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques."
El Gobierno italiano argumenta :
"36. Selon le Gouvernement, cette conclusion serait confortée par l'analyse de la jurisprudence de la Cour qui exige une ingérence beaucoup plus active que la simple exposition d'un symbole pour constater une atteinte aux droits et libertés. Ainsi, c'est une ingérence active qui a entraîné la violation de l'article 2 du Protocole no 1 dans l'affaire Folgerø (Folgerø et autres c. Norvège, [GC], no 15472/02, CEDH 2007-VIII)."
"En l'espèce, ce n'est pas la liberté d'adhérer ou non à une religion qui est en jeu, car en Italie cette liberté est pleinement garantie. Il ne s'agit pas non plus de la liberté de pratiquer une religion ou de n'en pratiquer aucune ; le crucifix est en effet exposé dans les salles de classe mais il n'est nullement demandé aux enseignants ou aux élèves de lui adresser le moindre signe de salut, de révérence ou de simple reconnaissance, et encore moins de réciter des prières en classe. En fait, il ne leur est même pas demandé de prêter une quelconque attention au crucifix."
El Convenio Europeo exige en el Protocolo Adiciuonal, Artículo 2
"A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas."
Contesta el Tribunal Europeo:
"55. La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés." (el subrayado es mío).
Aquí debería demostrar el Tribunal de alguna forma que la restricción de la libertad religiosa negativa no está justificada de acuerdo con el párrafo 2º del artículo 9 del Convenio. Porque podría estar justificada, y de hecho el Gobierno ha ofrecido una justificación...
Sigue el Tribunal Europeo :
"57. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation."
Curiosamente no justifica esta afirmación, sino que sencillamente da por sentado un nuevo principio: la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión dada en el ejercicio de la la función pública relativa a situaciones específicas relevantes a efectos de control gubernamental, en particular las aulas de las clases, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones así como el derecho de los menores escolarizados a su libertad de créer o no creer.
¡Naturalmente! : toda acción educativa estatal puede restringir el derecho de los padres. La cuestión es si la restricción está o no justificada. Y ahí el Tribunal no entra : es decir, la sentencia no justifica realmente el fallo adoptado. Por tanto, se podrá estar de acuerdo con la incompatibilidad de los crucifijos en las aulas de un colegio de titularidad estatal. Yo personalmente no estoy jurídicamente a favor no en contra. Creo que hay argumentos válidos en un sentido y en otro. Pero lo que muestra la sentencia es que el Tribunal Europeo no fundamenta bien la opción contraria al crucifijo conforme al Convenio.
Continuará
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